TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302775_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme C D A, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire du 6 octobre 2022 "portant organisation du dispositif d'astreintes 2023 dans le cadre du principe général" ; 2°) de suspendre, sur le fondement du même article, l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire l'a, au titre de cette organisation, désignée d'office en vue d'accomplir une astreinte pour chacune des périodes du lundi 14 août 2023 à 8h30 au lundi 21 août 2023 à 8h30 et du lundi 18 décembre 2023 à 18h00 au mardi 26 décembre 2023 à 8h30 ; 3°) de suspendre, sur ce même fondement, la décision du 21 janvier 2023 par laquelle cette autorité a rejeté son recours formé contre la décision du 13 décembre 2022 précitée ; 4°) d'enjoindre, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, au directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire de la retirer du planning d'astreinte médicale pour l'année 2023 ; 5°) d'enjoindre à cette autorité de valider sa demande de congé pour le mois d'août de cette même année ; 6°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre une nouvelle décision d'organisation du dispositif d'astreintes pour 2023, dans le respect de la circulaire n° DRH/DRH2B/2011/242 du 22 juin 2011, et de modifier le planning de l'astreinte médicale pour l'année 2023 en conséquence. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie pour les motifs suivants : ' les décisions attaquées portent sur l'organisation des astreintes au titre de l'année en cours et le tribunal ne pourra pas statuer sur sa requête en annulation avant sa première période d'astreinte ; ' pour l'intérêt public des agents de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la population ligérienne, il est indispensable qu'un dispositif d'astreinte soit mis en place répondant au cadre fixé par la circulaire n° DRH/DRH2B/2011/242 du 22 juin 2011, permettant de couvrir l'ensemble des semaines de l'année 2023 dans le respect des droits des agents susceptibles d'être concernés par les astreintes ; les décisions du 6 octobre 2022 et du 13 décembre 2022 ne permettent pas d'atteindre ces objectifs de sorte qu'il est urgent d'y substituer des décisions régulières ; ' la décision du 13 décembre 2022 lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors, d'une part, qu'elle conduit sa hiérarchie à ne pas valider ses demandes de congés pour la période du 24 juillet au 17 août 2023, l'empêchant de prendre ses dispositions personnelles pour l'organisation de ses vacances, d'autre part, qu'elle a pour conséquence, pour la troisième fois en quatre années, de lui imposer de travailler en dehors des heures et jours de travail fixés au sein de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire alors qu'elle aura 60 ans révolus à la date de la première période d'astreinte et que lui imposer d'être disponible pour des sollicitations pouvant parvenir à toute heure pour des durées d'intervention qui ne sont par essence pas prévisibles, en plus de ses heures de travail hebdomadaire, lui cause de sérieuses inquiétudes quant à de possibles répercussions sur son état de santé ; - les moyens suivants sont, chacun, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : ' la décision du 13 décembre 2022 est entachée d'un premier vice de procédure dès lors que le délai de transmission des premiers plannings d'astreinte élaborés à la suite des retours de l'enquête de volontariat, fixé par la décision du 6 octobre 2022 portant organisation du dispositif d'astreintes pour l'année 2023 dans le cadre du principe général, n'a pas été respecté ; ' la décision du 13 décembre 2022 est entachée d'un deuxième vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé au tirage au sort parmi tous les personnels susceptibles d'être mobilisés pour une astreinte et non volontaires, en méconnaissance de cette même décision du 6 octobre 2022 ; ' la décision du 13 décembre 2022 n'est pas suffisamment motivée ; ' les périodes d'astreinte fixées par cette décision ne sont pas cohérentes avec le planning prévisionnel des astreintes fixés par l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, et cette incohérence conduira à une dégradation de leurs conditions de réalisation ; ' elle ne pouvait être désignée pour la période du lundi 14 août 2023 à 8h30 au lundi 21 août 2023 à 8h30 dès lors que celle-ci a été pourvue dans le cadre de l'enquête de volontariat ; ' le système des cotations des semaines d'astreinte selon les jours fériés et week-ends prolongés et leurs impacts en termes d'activité ou de sensibilité, système qui vise à assurer une répartition équilibrée des contraintes sur les agents d'astreinte entre les années, n'a pas été respecté ; ' la décision du 13 décembre 2022 ne prend pas en compte sa demande de congé annuel déposée le 28 septembre 2022 pour la période du 24 juillet au 17 août 2023 couvrant l'une des deux périodes d'astreintes, et ce en méconnaissance de la circulaire n° DRH/DRH2B/2011/242 du 22 juin 2011 ; ' la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire du 6 octobre 2022 méconnait cette même circulaire dès lors, en premier lieu, que cette dernière énonce le principe de volontariat du dispositif d'astreintes, en deuxième lieu, que la décision ne prend pas en compte les dates de congés pour la programmation des astreintes, en dernier lieu, que la programmation des astreintes est tardive puisque la finalisation du planning complet est prévue au 15 décembre alors que, selon la circulaire, elle doit être portée à la connaissance des agents concernés " au moins deux mois à l'avance ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 1431-2 du code de la santé publique fixe les missions de service public incombant aux agences régionales de santé. Afin d'assurer la continuité de ses missions, un dispositif d'astreintes est mis en place, au sein de chacune des agences, par l'édiction d'une décision, prise par son directeur général, portant organisation de ce dispositif pour une année déterminée, puis, le cas échéant, de décisions désignant d'office les personnels sur les périodes d'astreinte demeurées vacantes après affectation des agents volontaires. Par une décision du 6 octobre 2022, le directeur général de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire a fixé l'organisation du dispositif d'astreintes pour l'année 2023 au sein de cet établissement. A l'issue du processus d'élaboration du planning d'astreintes par l'affectation des agents volontaires pour les effectuer, il a été constaté que quatre périodes n'étaient pas pourvues. Afin d'arrêter définitivement ce planning, le directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire a désigné d'office des agents non volontaires. Il a ainsi, par courrier du 13 décembre 2022 adressé à Mme C A, médecin inspecteur de santé publique au sein de la direction de l'offre de santé et en faveur de l'autonomie de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, notifié sa décision de l'affecter d'office sur deux périodes correspondant respectivement à la semaine n° 33 courant du lundi 14 août 2023 à 8h30 au lundi 21 août 2023 à 8h30 et à la semaine n° 51 s'étendant du lundi 18 décembre 2023 à 18h00 au mardi 26 décembre 2023 à 8h30. Mme A contestant cette décision a saisi cette autorité d'un recours qui a été expressément rejeté par une décision notifiée par courrier du 21 janvier 2023. L'intéressée demande au juge des référés de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 6 octobre 2022, d'autre part, des décisions qui lui ont été notifiées par les courriers des 13 décembre 2022 et 21 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code énonce : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision attaquée sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. 5. En premier lieu, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'ensemble des décisions qu'elle conteste devant le tribunal, Mme A soutient que, portant sur l'organisation des astreintes pour l'année en cours, le tribunal ne pourra pas statuer sur sa requête en annulation avant sa première période d'astreinte qui doit s'exécuter au cours de la semaine débutant le lundi 14 août 2023. 6. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. ". La requête en annulation présentée par Mme A n'aura d'effet suspensif que si les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en particulier celle de l'urgence, sont satisfaites. La condition d'urgence s'apprécie selon les règles rappelées au point 5 de sorte que la circonstance que le tribunal ne pourrait pas statuer sur sa requête en annulation avant le lundi 14 août 2023 est en elle-même sans incidence sur la caractérisation d'une situation d'urgence. 7. En deuxième lieu, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'ensemble des décisions qu'elle conteste devant le tribunal, en particulier celle de la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire du 6 octobre 2022 "portant organisation du dispositif d'astreintes 2023 dans le cadre du principe général", Mme A invoque "l'intérêt public des agents de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et de la population ligérienne" en relevant qu'"il est indispensable qu'un dispositif d'astreinte soit mis en place répondant au cadre fixé par la circulaire n° DRH/DRH2B/2011/242 du 22 juin 2011, permettant de couvrir l'ensemble des semaines de l'année 2023 dans le respect des droits des agents susceptibles d'être concernés par les astreintes" et que "les décisions du 6 octobre 2022 et du 13 décembre 2022 ne permettent pas d'atteindre ces objectifs de sorte qu'il est urgent d'y substituer des décisions régulières". 8. Comme cela a été rappelé au point 4, en écho à l'article R. 522-1 du code de justice administrative qui énonce que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, au regard des justifications fournies par la requérante, l'existence d'une situation d'urgence. A supposer même que l'illégalité d'une décision, dont la suspension de l'exécution est sollicitée du juge des référés, puisse avoir une quelconque incidence dans l'appréciation d'une situation d'urgence et, en tout état de cause, que les énonciations de la circulaire n° DRH/DRH2B/2011/242 du 22 juin 2011 mobilisées au travers de la requête seraient susceptibles d'être invoquées devant le juge, Mme A ne justifie pas que les décisions du 6 octobre 2022 et du 13 décembre 2022 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs fixés par cette circulaire et qu'elles ne seraient ainsi pas "régulières". 9. En troisième et dernier lieu, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions relatives à sa désignation d'office pour les deux périodes d'astreinte précédemment mentionnées, Mme A soutient que ces décisions lui causent un préjudice grave et immédiat dès lors, d'une part, qu'elles conduisent sa hiérarchie à ne pas valider ses demandes de congés pour la période du 24 juillet au 17 août 2023, l'empêchant de prendre ses dispositions personnelles pour l'organisation de ses vacances, d'autre part, qu'elle a pour conséquence, pour la troisième fois en quatre ans, de lui imposer de travailler en dehors des heures et jours de travail fixés au sein de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire alors qu'elle aura 60 ans révolus à la date de la première période d'astreinte et que lui imposer d'être disponible pour des sollicitations pouvant parvenir à toute heure pour des durées d'intervention qui ne sont par essence pas prévisibles, en plus de ses heures de travail hebdomadaire, lui cause de sérieuses inquiétudes quant à de possibles répercussions sur son état de santé. 10. La période de congés sollicitée par Mme A s'étend du lundi 24 juillet au jeudi 17 août 2023 inclus. La première période d'astreinte sur laquelle l'intéressée a été désignée d'office court du lundi 14 août 2023 à 8h30 au lundi 21 août 2023 à 8h30 de sorte qu'elle ne couvre que les quatre derniers jours de la période de congés demandée par la requérante. Mme A ne précise pas les dispositions qu'elle entendrait prendre pour ses vacances et n'établit pas qu'elle serait empêchée de modifier sa période de congés de manière à pouvoir la rendre compatible avec l'obligation imposée par la décision révélée par le courrier 13 décembre 2022, confirmée par celle formalisée par le courrier du 21 janvier 2023. Par ailleurs, elle ne fournit aucune donnée sur son état de santé de sorte qu'elle ne justifie pas les sérieuses inquiétudes qu'elle invoque concernant les répercussions sur santé, qu'elle se borne à qualifier de possibles et à relier à l'impact des exigences d'une période d'astreinte à son seul âge. Le préjudice grave et immédiat ainsi allégué n'est pas justifié par l'intéressée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne justifie pas que l'exécution des décisions attaquées porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou, en tout état de cause, aux intérêts qu'elle entendrait défendre. Sa requête ne présente dès lors pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A. Une copie en sera adressée pour information à l'Agence régionale de santé Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 28 février 2022. Le juge des référés, D. B, La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302775_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA