TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302763_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B E et M. A C, représentés par Me Astié, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, un lieu d'hébergement stable de nature à les accueillir avec leurs enfants et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - ils sont arrivés en France en 2022 avec leurs deux enfants mineurs pour solliciter l'asile et se sont vus délivrer alors une attestation de demandeur d'asile au titre de la procédure " Dublin " valable jusqu'au 16 décembre 2022 ; ils ont fait l'objet, le 21 juillet 2022, d'un arrêté de transfert, confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 août 2022, puis le 2 janvier 2023 d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil par l'OFII ; confirmée par ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2023 ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que depuis le 7 mai 2023 ils ne disposent plus d'un logement et vivent dans la rue avec leurs deux enfants mineurs scolarisés en France ; au surplus, ils ne disposent d'aucune ressource financière et leur fille mineure souffre d'angoisse ; - leurs appels quotidiens au 115 sont restés sans succès ; - ils doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant impose de faire primer l'intérêt des enfants afin qu'ils puissent bénéficier des garanties matérielles élémentaires suffisantes pour leur assurer une protection physique et psychique nécessaire à leur développement ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 15 h 30 : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Ghettas pour Mme E et M. C, qui confirme ses écritures ; - les observations de M. D représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E et M. A C, ressortissants russes nés respectivement les 5 octobre 1987 et 11 septembre 1976, sont entrés en France le 12 mars 2022. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, ainsi que leurs enfants mineurs, âgés de 15 et 10 ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme E et M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu'ils se trouvent, avec leurs enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité, dans la rue, du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont demeurées majoritairement sans réponse. Il résulte toutefois de l'instruction, que les requérants, qui sont entrés en France le 25 mars 2022, pour y solliciter l'asile, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Estonie, dont les autorités leur avaient délivré un visa valable du 11 mars au 28 mars 2022, ont bénéficié au titre de leur demande d'asile d'un hébergement dans un dispositif hôtelier du 25 mars 2022 au 29 décembre 2022. Puis, les autorités estoniennes ayant donné leur accord, le 25 avril 2022, pour être responsable de cette demande d'asile, les requérants ont fait l'objet d'une mesure de transfert. Toutefois, refusant d'embarquer le 20 octobre 2022 à destination de l'Estonie, l'OFII a mis fin le 2 janvier 2023 aux conditions matérielles d'accueil des requérants. Ces derniers ont cependant également bénéficié d'un hébergement en hôtel par le 115 du 2 février 2023 au 5 mai 2023. Par ailleurs, si les requérants font valoir que leur fille âgée de 16 ans souffre d'angoisses, il résulte de l'instruction, que cette pathologie peut être prise en charge en Estonie. Par suite, en refusant de se rendre dans ce pays et en se maintenant ainsi de façon illégale en France, les requérants se sont eux-mêmes placés en situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une carence des services de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une urgence afin de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées par les requérants. 7. Enfin, il ressort des écrits du préfet de la Gironde en défense qui ne sont pas contredits, que le dispositif d'hébergement d'urgence malgré une augmentation constante en capacité de places est saturé dans le département de la Gironde et que, par exemple, pour la nuit du 29 au 30 mai 2023, 233 personnes, se sont vus refuser un hébergement par les services du " 115 " faute de places disponibles. 8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui rendrait indispensable, et de manière immédiate, l'attribution d'un hébergement dans une structure d'accueil d'urgence. Dès lors, en s'abstenant d'orienter les requérants vers un tel hébergement, les services de l'Etat n'ont pas fait preuve, dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'une carence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E et de M. C aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E et M. C demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme E et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 mai 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302763_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA