TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302757_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). "
2. Dans sa requête du 16 août 2023, M. B, représenté par un avocat, demande au tribunal administratif de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A supposer que ces conclusions puissent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions sont irrecevables car elles constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sans être jointes à une demande d'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête présentée pour M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, sont manifestement irrecevables.
3. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2302757_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel