TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302756_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Burel, demande au juge des référés : 1°) " de lui délivrer sans délai un titre de séjour " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside régulièrement en France depuis 2003 ; - il a demandé un titre de séjour le 3 janvier 2023 à la préfecture de l'Oise mais ne s'est vu délivrer, malgré plusieurs relances, aucun titre de séjour en raison d'un blocage de son dossier au niveau de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; - il existe une urgence à statuer dès lors que l'absence de titre de séjour le freine dans ses démarches administratives ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'absence de délivrance d'un titre de séjour dès lors que la négligence de la préfecture de l'Oise dans le traitement et le suivi de son dossier est manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. Il résulte des pièces du dossier que M. B, représenté par un avocat, intitule sa requête " Référé en mesures utiles ", et demande au juge des référés " de lui délivrer un titre de séjour ", après avoir exposé que malgré de multiples relances, il n'a pu se voir délivrer un titre de séjour par la préfecture de l'Oise alors que sa demande a été déposée le 3 janvier 2023. Toutefois, le requérant cite intégralement à l'appui de sa requête les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relatives au référé suspension, sans jamais mentionner l'existence des dispositions de l'article L. 521-3 relatives au référé mesures utiles ni jamais exposer en quoi les conditions prévues par ce dernier article seraient remplies. En outre, la requête précise qu'il a " parallèlement ", introduit une " requête en délivrance de titre de séjour devant le tribunal administratif d'Amiens, selon les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ", et il expose d'une part, se trouver dans une situation d'urgence car l'absence de titre de séjour le freine dans sa vie quotidienne et ses démarches administratives et d'autre part, qu'il existe " un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'absence de délivrance d'un titre de séjour ". Enfin, en conclusion de sa requête, le requérant ne demande la suspension d'aucune décision administrative, mais demande au juge des référés de " lui délivrer un titre de séjour ". 4. Il résulte de ce qui précède que les termes de la requête de M. B ne permettant pas de déterminer le fondement de sa requête en référé, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. A supposer que M. B ait entendu en citant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et en soutenant remplir les deux conditions prévues par cet article, former une requête en référé suspension, sa requête est également manifestement irrecevable, dès lors, qu'il ne demande la suspension d'aucune décision administrative, qu'il ne produit pas la décision attaquée, et qu'il ne joint pas à son référé la copie de sa requête en annulation, en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, sa requête en référé doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Amiens, le 18 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2302756_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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