TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302755_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, l'EARL Bremond Dick, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2023 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-Castillon a délivré à M. A un permis de construire tacite en vue de la transformation d'un hangar en salle de spectacle, ensemble le certificat de non opposition au permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Castillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, M. A, représenté par Me Rayne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". . Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Par lettre adressée le 7 août 2023 au moyen de l'application Télérecours, l'EARL Bremond Dick a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, la société requérante, qui a reçu notification de l'invitation à régulariser le 10 août 2023, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision. Dans ces conditions, la requête de l'EARL Bremond Dick, qui n'a pas été notifiée dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL Bremond Dick est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Bremond Dick, à la commune de saint-Martin-de-Castillon et à M. A. Fait à Nîmes, le 2 mai 2024 La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2302755_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel