TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302747_20230924
- Date
- 24 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon a refusé la validation de ses acquis professionnels et personnels en vue d'une inscription en licence professionnelle pour l'année 2023-2024. Elle soutient que : - les unités d'enseignement proposées par l'université d'Avignon correspondent aux besoins exprimés de sa hiérarchie ; - la formation qui lui a été refusée permettrait de consolider les connaissances acquises dans le cadre des fonctions de chargée de mission " Sureté et Sécurité " qu'elle exerce et d'officialiser cette expérience par un l'obtention d'un diplôme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La requête de Mme A se borne à rappeler son activité professionnelle de chargée de mission " Sureté et Sécurité " et les raisons qui l'ont poussée à présenter sa candidature auprès de l'université d'Avignon. Si ce court rappel de faits peut être regardé comme un moyen tendant à remettre en cause l'appréciation portée par l'université d'Avignon lors de l'examen de la demande de validation des acquis, il n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'université d'Avignon. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2023
Référence
ORTA_2302747_20230924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel