TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302740_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la société D-PHI Ingénierie Conseil, représentée par Me Hamon, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser une somme de 32 900 euros assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le département de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société D-PHI Ingénierie Conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Par un protocole transactionnel signé le 13 novembre 2023, le département de l'Yonne s'est engagé à verser à la société D-PHI Ingénierie Conseil, qui l'a accepté, une somme de 125 000 euros, pour solde de tout compte, au titre du règlement financier d'une prime prévue à l'occasion de la consultation lancée pour la passation d'un marché global de performance de conception-réalisation et exploitation-maintenance pour la rénovation énergétique de cinq logements. 3. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il n'existe plus de litige financier existant entre les parties. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la société requérante sont par conséquent devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme que demande la société D-PHI Ingénierie Conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Le département de l'Yonne, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la société D-PHI Ingénierie Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation présentées par la société D-PHI Ingénierie Conseil. Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D-PHI Ingénierie Conseil et au département de l'Yonne. Fait à Dijon le 21 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2302740_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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