TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302732_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif formé contre la décision portant retrait total de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée pour son logement situé à Viller. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Le code de justice administrative dispose, d'une part, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2.D'autre part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle () ". 3.La demande de Mme B, qui est dirigée contre un refus d'aide afférente à son logement situé à Viller dans le département de la Moselle, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel est situé le logement en cause. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme A B. Fait à Nancy, le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, Bruno C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302732_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel