TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2302714_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A... B..., représentée par Me Hanffou, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 10 800 euros brut à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de lui verser la somme correspondant à la différence entre l’IFSE qu’elle a perçue et celle qui lui est due pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 12 avril 2024, Mme B... produit une attestation d’employeur exposant qu’elle a perçu un rétroactif à compter du 1er janvier 2023 avec un effet sur son salaire du mois de juillet 2023 et du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022 avec un effet sur son salaire du mois de novembre 2023. Une lettre a été adressée le 27 août 2024 au conseil de Mme B..., qui en a accusé réception le jour même sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte, enregistré le 17 septembre 2024, Mme B... entend maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a adopté le 24 octobre 2023 un arrêté rapportant les arrêtés n°4004/11/20P et n°2307/06/23/P fixant le montant annuel de l’IFSE à 10 800 euros brut et lui a attribué le bénéfice de l’IFSE du groupe 6 à compter du 1er novembre 2020. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont donc devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 1800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Fait à Toulon, le 5 mars 2026. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2302714_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA