TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302714_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que refusant implicitement la délivrance d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à l'enregistrement de son dossier dans un délai de 48 heures à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte du 20 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par l'acte susvisé, M. A, bénéficiaire depuis le 15 juin 2012 d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente, selon les indications données par les services préfectoraux, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Béguin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béguin de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Béguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Béguin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Beghin et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302714_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel