TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302713_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de Pôle emploi Normandie du 24 août 2023 rejetant sa demande de remise de dette d'un montant de 2 042,28 euros ;
2°) de prononcer la remise gracieuse totale de sa dette ainsi que le remboursement des sommes qu'il a déjà versées ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 octobre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.
M. A a produit, le 30 octobre 2023, une lettre de saisine du médiateur de Pôle emploi Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article
L. 5426-8-1 () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par
M. A le 19 octobre 2023, qui tend à l'annulation de la décision du 24 août 2023 rejetant sa demande de remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi. M. A a été invité, par un courrier du 23 octobre 2023, à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée auprès du médiateur régional de Pôle emploi. Il ressort des éléments produits par M. A en réponse à la demande de régularisation que le requérant n'a saisi le médiateur régional que par courrier du 24 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, qui doit, dans ces conditions, être regardée comme étant prématurée. Dès lors, la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de Pôle emploi Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur régional de Pôle emploi Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur régional de Pôle emploi de Normandie.
Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi Normandie.
Fait à Caen, le 13 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2302713_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel