TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302707_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B conteste les notes que lui a attribuées le jury à l'issue de l'examen des épreuves " U 5 - Gestion de projet " et " U 6- Collaboration à la gestion des ressources humaines " du Brevet de technicien supérieur support à l'action managériale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 du jury l'ajournant à l'issue des épreuves de la session 2023 du Brevet de technicien supérieur support à l'action managériale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé avec la mention des voies et délais de recours et que M. B en a demandé l'annulation par une première requête enregistrée sous le n° 2301963 le 10 juillet 2023 et rejetée par une ordonnance du 21 août 2023. Dans ces conditions, dès lors que le requérant est réputé avoir eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 10 juillet 2023, sa nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2023 du jury l'ajournant à l'issue des épreuves de la session 2023 du Brevet de technicien supérieur support à l'action managériale enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et peut donc être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 3 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302707_20231003
Données disponibles
- Texte intégral