TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302705_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 et des pièces complémentaires reçues au tribunal le 6 juin 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) à sa fille A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 3. Par une décision du 23 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a attribué une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) à Mme C pour sa fille A D, valable du 1er juin 2021 au 31 juillet 2025. Mme C conteste cette décision en tant qu'elle a refusé d'accorder à sa fille le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Toutefois, un tel litige, relatif à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme C, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 11 juillet 2023. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2302705_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel