TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302703_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la révision de la valeur locative de sa résidence secondaire impactant la taxe d'habitation et la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2022 dans les rôles de la commune de Monastier-sur-Gazeille. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête pour les impositions maintenues et au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé une réclamation contentieuse le 14 février 2023 contre l'imposition en litige que l'administration a rejetée le 20 février 2023 en indiquant les voies et délais de recours. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B a eu connaissance de cette décision de rejet au plus tard le 19 mars 2023, date à laquelle elle a adressé un nouveau courrier de contestation à l'administration fiscale. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. La requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mai 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2302703_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel