TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302703_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant est affecté en classe de 3ème UPE2A au collège André Malraux à Marseille (13013) à compter du 23 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 800 euros hors taxes soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff, son avocate, de la somme de 800 euros hors taxes demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est pris acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Copie en sera adressée à Me Rudloff. Fait à Marseille, le 24 mars 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2302703_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel