TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302700_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. B, représenté par Me Kaled, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - sa requête n'est pas tardive ; - le signataire de la décision était incompétent à cet effet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors qu'il a produit son acte de naissance, un certificat de nationalité délivré par le tribunal judiciaire de Besançon et son passeport en cours de validité ; - le préfet de la Nièvre n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 30 du code civil, de la fraude alléguée ; - en considérant que son acte de naissance n'était pas régulier, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en refusant de délivrer la carte nationale d'identité sollicitée, le préfet a commis une voie de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. La décision attaquée, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé à M. B la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport constitue une décision individuelle prise par ce préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. M. A résidait, à la date de la décision du préfet, aux Fins dans le Doubs. En vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, à M. B et au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2302700_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel