TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302688_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B représenté par la SCP Thémis Avocats demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prolongé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ; - la décision en litige qui lui fait interdiction de se déplacer hors du territoire de la commune de Dijon et de plusieurs communes de son agglomération et qui lui fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Dijon, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et à la présomption d'innocence dont il doit pouvoir bénéficier ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que contrairement à ce qu'exige l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, ni le procureur de la République territorialement compétent ni le procureur de la République antiterroriste n'ont été informés de la mesure ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir, qui révèle une erreur d'appréciation du ministre, dès lors qu'il ne présente pas de dangerosité particulière : les faits qui ont entrainé sa condamnation sont anciens ; il a pris conscience et reconnu la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et il ne présente pas d'" imprégnation idéologique ", ce que confirme le psychiatre qui l'a examiné ; il a donné pendant sa détention des gages sérieux de réadaptation sociale ainsi qu'en atteste le juge d'application des peines dans son ordonnance du 14 juin 2023 et le ministre ne saurait lui reprocher ses relations avec les personnes radicalisées auprès desquelles il a été placé à l'isolement par l'administration pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il existe des circonstances particulières justifiant de renverser la présomption d'urgence dès lors que la mesure contestée n'entrera en vigueur que le 7 octobre prochain et que la France est confrontée à une menace terroriste renforcée ; - le moyen tiré de ce que le procureur de la République territorialement compétent et le procureur de la République antiterroriste n'ont pas été informés est inopérant et en tout état de cause manque en fait, cette information ayant eu lieu le 20 septembre 2023 ; - s'agissant d'une mesure de police administrative l'intéressé ne peut pas invoquer utilement la méconnaissance de la présomption d'innocence ; - la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M. B ; - son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'en attestent son engagement ancien et important en faveur des thèses djihadistes et sa condamnation en 2020 à une peine de six années d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; s'il se prévaut de son évolution personnelle depuis son incarcération, le caractère extrêmement récent de cette démarche de réinsertion conduit à s'interroger sur la sincérité de ce changement ; l'impossibilité pour l'autorité de police d'exercer une surveillance sur cette personne représenterait un risque majeur pour l'ordre et la sécurité publics ; - M. B a maintenu un réseau relationnel et de conviction projihadiste ; lors de sa détention, il a été proche d'au moins trois individus condamnés pour des faits de terrorisme ; - il adhère de façon manifeste à l'idéologie djihadiste et s'est investi personnellement dans sa diffusion dès 2016 ; il ne ressort pas de l'expertise du médecin psychiatre qu'il condamnerait les actes de terrorisme ; - les modalités d'application de la mesure sont proportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 septembre 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence du greffier d'audience : - le rapport de M. Rousset, juge des référés ; -les observations orales de Me Hebmann représentant M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que M. B, qui avait accepté la première mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, conteste en revanche son renouvellement dès lors qu'il a confirmé depuis sa libération, notamment en retrouvant un emploi, les gages sérieux de réinsertion qu'il avait présentés tout au long de sa détention ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; -les observations de M. B qui, en réponse aux questions posées par le juge des référés, indique qu'il vit chez ses parents, qu'il a bénéficié d'onze mois et demi de réduction de peine supplémentaire, qu'il n'a plus de relations avec des personnes impliquées dans des actions terroristes, qu'il condamne le terrorisme et que la mesure contestée en ce qu'elle le contraint à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Dijon est un frein à sa réinsertion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure: " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ". 3. M. B, ressortissant de nationalité française et américaine né en 1984, a été condamné le 30 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six années d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Il a été libéré le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, modifié les 14 juillet et 7 août 2023, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. B, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et pour une durée de trois mois, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressé, lui interdisait, dans le dernier état de sa rédaction, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Dijon et de vingt-deux communes de l'agglomération dijonnaise et lui imposait de se présenter une fois par jour tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés au commissariat de police de Dijon. Cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance a été renouvelée pour une durée de trois mois par un arrêté du ministre de l'intérieur du 20 septembre 2023 qui entrera en vigueur à compter du 7 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision : 6. En premier lieu, si M. B soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été destinataires de l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, ce moyen manque en fait. 7. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence à l'encontre de la décision attaquée qui constitue une mesure de police administrative, laquelle ne présente pas la nature d'une sanction. 8. En troisième lieu, il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l'article L. 228-2. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui s'est converti à l'islam à l'âge de seize ans, a entretenu dès 2009 des relations habituelles avec des groupes d'activistes projihadistes. Diverses investigations conduites en 2017 ont révélé que M. B participait à l'administration de l'organe de propagande de l'organisation Etat islamique " An Nûr France " et qu'il était le fondateur de la chaine Telegram " la victoire éclatante " promouvant l'idéologie djihadiste, notamment par la diffusion de vidéos montant des exécutions ou des décapitations ou des bandes audio appelant à commettre des attentats et à mourir en martyr. Le 22 juin 2018, il a été mis en examen et placé en détention provisoire et par un jugement définitif du 30 octobre 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six années d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. M. B fait toutefois valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu'il ressort de l'ordonnance du 14 juin 2023 de la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme qu'il a donné des gages sérieux de réadaptation sociale et que l'expert psychiatre qui l'a examiné au mois de mai 2022 a conclu à une évolution favorable. S'il n'est pas contesté que le requérant a fait des efforts de réadaptation sociale en détention, il n'en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné révélait un ancrage ancien dans l'adhésion aux thèses prônées par l'Etat islamique, que sa prise de conscience quant à sa responsabilité et à la gravité des faits reprochés qui, selon l'expert psychiatre, " semble avoir été amorcée " est, en tout état de cause récente, et que l'expertise psychiatrique n'exclut pas tout risque de récidive. Au vu de ces éléments et des faits qui ont justifié la condamnation pénale de M. B, le ministre de l'intérieur pouvait avoir des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constituait, à la date à laquelle la décision de renouvellement a été prise, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a entretenu des relations étroites avec deux personnes radicalisées avec lesquelles il administrait la chaine Telegram " An Nûr France " assurant la propagande de l'organisation terroriste de l'Etat islamiste. L'existence de ces liens a conduit le ministre de l'intérieur, par la décision du 6 juillet 2023 qui n'a pas été contestée, à interdire au requérant, pendant une durée de six mois, d'entrer en relation directement ou indirectement avec ces deux individus. De même, il ressort des écritures du ministre, qui ne sont pas sérieusement critiquées, qu'au-delà des contacts entre détenus radicalisés découlant nécessairement des modalités particulières de sa détention, M. B a noué des relations lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis puis au centre pénitentiaire de Paris La Santé avec plusieurs personnes condamnées pour des faits de terrorisme. 11. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir invoquée par le requérant en renouvelant pour trois mois une mesure de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. B, qui conserve la possibilité de solliciter un allégement de la mesure de présentation quotidienne au commissariat de police notamment si son activité professionnelle l'exigeait et auquel une nouvelle mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne pourra être imposée qu'en présence d'éléments nouveaux ou complémentaires, n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 20 septembre 2023 du ministre de l'intérieur en litige. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302688_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA