TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302687_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2023 et le 17 juin 2024, Mesdames Michèle et Jeanne A, représentées par la SELARL Walter et Garance avocats, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 27 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Cœur de Charente, ensemble la décision du 3 août 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur de Charente a rejeté leur recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles AK n° 59 et 58 précédemment classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme d'Aigre en zone agricole et d'enjoindre à la communauté de communes Cœur de Charente de classer ces parcelles en zone naturelle du règlement d'urbanisme de la communauté de communes et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen du classement des parcelles ; - d'annuler le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il a omis d'identifier les alignements d'arbres remarquables du domaine de Crèvecœur situés sur les parcelles AK n°54 et AK n°27 ainsi que certains des arbres situés le long de la rue de la Prise sur les parcelles AK n°58 et 59, au titre des éléments à protéger en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et d'enjoindre à la communauté de communes Cœur de Charente de les identifier au titre des éléments à protéger en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; - d'annuler le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il a omis d'identifier une partie des murs anciens du domaine de Crèvecœur situés sur la parcelle AK n°27, au titre des éléments à protéger en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et d'enjoindre à la communauté de communes Cœur de Charente d'identifier l'intégralité de ces murs anciens au titre des éléments à protéger en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Charente une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 23 mai 2025, la communauté de communes Cœur de Charente, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mesdames A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mesdames A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la communauté de communes Cœur de Charente donne acte du désistement de la requête de Mesdames A mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Sur le désistement : 2. Le désistement d'instance de Mesdames A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mesdames A une somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes Cœur de Charente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mesdames Michèle et Jeanne A. Article 2 : Mesdames Michèle et Jeanne A verseront à la communauté de communes Cœur de Charente une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Michèle et Jeanne A et à la communauté de communes Cœur de Charente. Fait à Poitiers, le 15 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé S. BALSAN-JOSSA La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2302687_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel