TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302681_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de l'université Paul Valéry du 4 mai 2021 portant refus d'admission en licence d'histoire. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. La requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'université Paul Valéry du 4 mai 2021 portant refus d'admission en licence d'histoire n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Il a été demandé au requérant, par lettre du 12 mai 2023, mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. M. A, qui doit être regardé comme ayant eu notification de ce courrier le 14 mai 2023 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 27 juin 2023. Le président, J-P. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 mai 2023, La greffière, B. Flaesch 2302681
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2302681_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel