TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302670_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 13 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a en a délivré récépissé le 27 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Carmier, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2302670_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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