TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302669_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement a confirmé sa décision du 31 août 2023 portant sur le refus du bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " 3. La contestation des décisions de l'agence des services et de paiement refusant le bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant n'entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquels les articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative font exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 précité du même code. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle a été prise par une autorité ayant son siège à Aix-en-Provence. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Marseille, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ainsi qu'au président du tribunal administratif de Marseille. Copie en sera adressée à l'agence de services et de paiement. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2302669_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel