TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302659_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de Libourne a accordé à Mme A un permis pour la construction d'une maison individuelle sur le terrain situé 26 rue Georges Guynemer à Libourne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par un courrier du 24 mai 2023 qui a été mis à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier l'informait également qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Le requérant est réputé avoir accusé réception dudit courrier au plus tard le 8 juin 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2302659_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel