TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302652_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n°49/Acoua/2016 du 19 décembre 2016 par lequel le conseil municipal de la commune d'Acoua a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP) sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de notification de l'ordonnance à intervenir ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sollicitant le retrait de ladite délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Acoua une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car la délibération : * instaure une rupture d'égalité des agents devant la loi ; * est entachée d'un vice de forme et de procédure ; * est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2302656 par laquelle il demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 19 décembre 2016, le conseil municipal de la commune d'Acoua a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) de son personnel, prévoyant le versement d'une prime composée de deux parts, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sollicitant le retrait de ladite délibération, exercé le 23 mars 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort de l'instruction que M. A a présenté un recours gracieux le 23 mars 2023 auprès du maire de la commune d'Acoua sollicitant le retrait d'une délibération du 19 décembre 2016 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP) au motif qu'elle serait entachée d'illégalités externes et internes. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A soutient que l'instauration de ce régime indemnitaire est une décision discriminatoire, qu'elle est entachée d'un vide de forme et de procédure ainsi que d'un détournement de pouvoir, en perdant le régime indemnitaire lié à son ancienne fonction, il va perdre en pouvoir d'achat. Ainsi, au regard de l'ensemble des moyens développés, outre que le délai de retrait de ladite délibération est largement dépassé, puisqu'elle a été communiquée à la préfecture en décembre 2016, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2302652_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA