TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302651_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 à 16h10, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le maire délégué d'Estry a refusé de prêter la salle des fêtes du village en vue d'une réunion publique sur la fin du ramassage des ordures ménagères en porte à porte ; 2°) d'enjoindre au maire délégué d'Estry de prêter la salle des fêtes le mercredi 18 octobre 2023 pour la tenue d'une réunion d'information des habitants sur la fin du ramassage des ordures ménagères en porte à porte. Il soutient que : - le 15 décembre 2022, sans concertation auprès des habitants ni des élus, le président de l'intercommunalité de la Vire au Noireau a décidé de renoncer au ramassage des ordures ménagères en porte à porte ; - une habitante d'Estry a demandé dans la matinée du mardi 10 octobre 2023 une salle municipale en vue d'une réunion publique organisée par l'Association des mécontents de la gestion des déchets sur le territoire de l'intercommunalité de la Vire au Noireau ; - la salle qui leur a été accordée, située dans l'ancienne mairie à l'écart du village, était inadaptée ; - en sa qualité de président de l'association, il a demandé le même jour au maire le prêt de la salle des fêtes ; - à l'issue du conseil communal, l'association a appris que le prêt de la salle communale lui était refusé ; - ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion ; - seul le maire, et non le conseil municipal, est compétent pour prendre une décision concernant la mise à disposition d'une salle communale ; - une situation d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale paraît commander de plein droit le prononcé immédiat d'une mesure de sauvegarde ; la réunion prévue, pour laquelle le matériel est déjà imprimé, aura lieu le 18 octobre 2023 ; dès lors, l'urgence est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. Le requérant soutient que l'association qu'il préside a obtenu le 10 octobre 2023 une salle communale pour la tenue d'une réunion publique d'information sur la fin du ramassage des ordures ménagères en porte à porte, prévue le 18 octobre 2023. Il expose que cette salle, située dans l'ancienne mairie, était inadaptée en raison notamment de son caractère excentré et de sa capacité d'accueil limitée, qu'il a sollicité lors d'une rencontre avec le maire le prêt de la salle des fêtes et que cette demande a été rejetée à l'issue du conseil communal. Or, M. C n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence de la décision de refus dont il se prévaut. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2302651_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA