TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302650_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 2 mars 2023, M. F, M. C D et Mme A E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 septembre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C D et Mme A E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de M. C D et Mme A E, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le 6 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a délivré les visas sollicités à M. D et Mme E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D, de M. D et de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D, M. D et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D, de M. D et de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D, M. D et Mme E la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. C D et à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2302650_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA