TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302642_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône), s'il ne justifie pas avoir, avant le 1er décembre 2023, exécuté l'ordonnance n° 1709056 du 5 janvier 2018 en tant qu'il implique le paiement à Me Pochard des intérêts sur la somme de 1 200 euros mentionnés au point 4 de ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution, le montant de cette astreinte étant fixé à 3 (trois) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal que l'ordonnance du 5 janvier 2018 a reçu entière exécution, l'ordre de paiement ayant été donné le 6 octobre 2023 pour le versement de la somme de 381,67 euros correspondant aux intérêts de retard dus sur la somme de 1 200 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Me Pochard informe le tribunal que la somme de 381,67 euros a bien été réglée par virement mais souhaite connaître les modalités de calcul mis en œuvre pour aboutir à ce montant en indiquant que, sauf erreur de sa part, les intérêts simples et majorés sur la somme de 1 200 euros réglée avec soixante-cinq mois de retard ne correspondraient pas à la somme de 381,67 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône), s'il ne justifie pas avoir, avant le 1er décembre 2023, exécuté l'ordonnance n° 1709056 du 5 janvier 2018 en tant qu'il implique le paiement à Me Pochard des intérêts sur la somme de 1 200 euros mentionnés au point 4 de ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution, le montant de cette astreinte étant fixé à 3 (trois) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. En l'espèce, la préfète du Rhône a donné le 6 octobre 2023 l'ordre de paiement pour le versement de la somme de 381,67 euros correspondant aux intérêts de retard dus sur la somme de 1 200 euros et cette somme a bien été réglée par virement sur le compte bancaire de son cabinet. Par suite, compte tenu de ce versement, qui porte sur le paiement des intérêts et intérêts majorés en cause, l'ordonnance n° 1709056 du 5 janvier 2018 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 octobre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 3 octobre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Pochard et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2302642_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA