TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302638_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par l'AARPI Concordance Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Calvados a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Calvados indique qu'en exécution d'une ordonnance du tribunal du 26 octobre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à la requérante le 15 novembre 2023. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré le 15 novembre 2023 à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Balouka et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 19 avril 2024. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2302638_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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