TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302628_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du département de l'Hérault a refusé de délivrer à son fils mineur une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 5 mai 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 15 mai suivant et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A a présenté une requête introductive d'instance le 3 mai 2023 dépourvue de tout moyen, en joignant la décision contestée du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de délivrer à son fils mineur la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". La requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 mai 2023, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et d'une notice. Ce courrier invitait la requérante à motiver et à compléter sa requête et à présenter au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire tous les documents qu'elle jugerait utiles pour apprécier le caractère prioritaire et urgent de sa demande. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête qui est dépourvue de toute motivation. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, manifestement irrecevable, en application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302628_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel