TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302626_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 à 13h13, M. C représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté n° 12662/2023 du préfet de Mayotte du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner, si nécessaire, son retour à Mayotte aux frais de l'Etat sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 13 juin 2023 à 10 heures 30, en présence de M. Clément, greffier d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés; - les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de Mayotte ; le requérant n'étant ni présent ni représenté. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été différé au 13 juin à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité comorienne né le 31 décembre 1977 à Kangani-Anjouan (Union des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12662/2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores : 3. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée le 10 juin 2023 à 13 heures 20, avant que le juge des référés ne soit saisi le 12 juin de la présente requête. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fins de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de naissance de ses sept enfants tous nés à Mayotte entre 2001 et 2016 de son union avec Mme A B, en situation régulière sur le territoire, présente à l'audience avec ses enfants et, avec laquelle il y réside, que M. C qui doit être regardé comme justifiant résider à Mayotte depuis plus de 20 ans et être père de 7 enfants nés à Mayotte dont 3 ont la nationalité française. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ait été condamné en 2018 à une amende de 300 euros et à deux mois de prison avec sursis pour des faits commis en octobre 2014, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. C justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français en ce qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les autres conclusions de la requête : 6. En premier lieu, dès lors qu'il est établi qu'après l'arrêté du 21 mars 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, le requérant a présenté par l'intermédiaire de son conseil une demande de réexamen de sa situation, il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de ladite demande. 7. En deuxième lieu, si le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dès lors qu'il est constant que le requérant a été éloigné le 10 juin à 13 h 20, avant l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif intervenu seulement le 12 juin à 13 heures 13, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction au retour. 8. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302626_20230614
Données disponibles
- Texte intégral