TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302625_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme F C, Mme A C et M. D C, représentés par Me Knoepfli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a accordé un permis de construire modificatif à M. B et Mme E en vue de l'agrandissement d'un garage et d'une terrasse, la création d'un auvent et la construction d'une piscine, ensemble la décision rejetant leur demande tendant au retrait de ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aubignan, de M. B et de Mme E la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2023, M. B et Mme E, représentés par Me Borel, concluent au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire du 26 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune d'Aubignan, de M. B et de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et autres sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Aubignan et à M. B et Mme E. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302625_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel