TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302623_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Desmeulles, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 20 septembre 2022 par la rectrice de la région académique Normandie pour le recouvrement de la somme de 7 404,03 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération et d'en prononcer la décharge ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 404,03 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise par les services du rectorat dans la gestion de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. " 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure, avait, jusqu'à sa radiation des cadres, la qualité d'agent public de l'Etat affecté auprès de services relevant de l'académie de Normandie. Même si elle a pris soin de former, entre les mains du comptable public compétent, la contestation obligatoire prévue par l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, elle a saisi directement le tribunal d'un litige portant sur le bien-fondé d'une créance de trop-perçu de rémunération que la rectrice de la région académique Normandie a, en qualité d'ordonnateur, liquidée et authentifiée par le titre exécutoire du 20 septembre 2022 en litige. La requérante, dont le recours porte sur une décision individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération, n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Normandie. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 3 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT No2302623
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302623_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel