TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302610_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le président du Syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans la région Occitanie MANEO a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au Syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans la région Occitanie MANEO de procéder au retrait de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser la rémunération correspondant aux trois jours d'exclusion ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans la région Occitanie MANEO le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 15 juin 2023 et 18 août 2023, le Syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans la région Occitanie MANEO conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le président du syndicat a fait droit au recours gracieux de M. A, qui s'est engagé à retirer sa requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 6 septembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieurà un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 6 septembre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans la région Occitanie MANEO. Fait Toulouse, le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2302610_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel