TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302607_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier d'Occitanie a décidé de préempter le lot n° 133 sis sur la parcelle cadastrée section EM n° 12, sur le territoire de la commune de Nîmes. Il soutient que la décision en litige " présente un doute sérieux sur sa légalité ". Vu, le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. A comporte un unique moyen tiré de ce que la décision en litige présente un doute sérieux sur sa légalité. Il n'apporte ce faisant aucune précision utile sur l'illégalité qu'il entend dénoncer. Sa requête qui ne comporte aucun moyen de légalité doit dès lors être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302607_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel