TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302597_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière d'un montant de 2 000 euros en application du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Il soutient que : - l'aide accordée pour l'amélioration du logement est très insuffisante pour réaliser des travaux dans sa salle de bain et pour l'installation de volets roulants électriques ; - il est atteint de handicap et son état de santé s'est dégradé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) une demande d'aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018, lequel a entendu, pour accorder l'aide qu'il prévoit, se fonder sur les difficultés particulières rencontrées par les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés pouvant résulter de leurs conditions de vie lors de leur séjour prolongé dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire français. Compte tenu de l'éligibilité de M. B à ce dispositif, par une décision du 16 janvier 2023, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière d'un montant de 2 000 euros, versée à l'intéressé pour l'amélioration de son logement. 3. Si M. B indique dans sa requête que le montant de cette aide est insuffisant et que son état de santé est fragile, il n'assortit, en toute hypothèse, ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et se borne à verser dans l'instance un unique devis de travaux d'installation de volets roulants et un certificat médical attestant de sa pathologie. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 31 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302597_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel