TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302596_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la note de 5/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien par le jury d'examen pour l'admission en institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Toulouse, au titre de la session 2023. Il soutient que le jury d'examen des candidatures a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte de sa motivation et de son expérience professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé . " 2. M. B demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la note de 5/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien par le jury d'examen pour l'admission en institut de formation en soin infirmier du centre hospitalier universitaire de Toulouse, au titre de la session 2023 et la " révision " de la décision l'ayant déclaré non admis. Cependant, le requérant se borne à faire valoir sa motivation ainsi que son expérience professionnelle à l'appui de son recours. Or, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par un jury d'examen, sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que lesdits mérites, ce qui n'est pas même allégué en l'espèce, les moyens ainsi soulevés par l'intéressé, qui ne sont d'ailleurs pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés comme étant manifestement inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302596_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel