TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302593_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, M. A B conteste l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société par actions simplifiée Lannemezan énergie solaire un permis de construire en vue de la création d'un parc photovoltaïque au sol. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société Lannemezan énergie solaire un permis de construire en vue de la création d'un parc photovoltaïque au sol. Par une lettre du 24 octobre 2023 adressée au moyen de l'application " télérecours citoyen ", et dont il a accusé réception le jour même à 17h04, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant notamment, dans un délai de 15 jours, les documents justifiant l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tenant à la notification du recours contentieux. Toutefois, en dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 30 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302593_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel