TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302585_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées les 8 et 9 juin 2023, sous les n°2302585 et 2302587, M. B A, représenté par Me Cunique, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 7 juin 2023par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement avant que le juge statue, d'organiser et de financer son retour à Mayotte, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son éloignement est imminent ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a présenté une demande de titre de séjour ; - son éloignement est intervenu en méconnaissance de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n 2302585 et 2302587 susvisées sont présentées par le même requérant, elles sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B A, ressortissant comorien né le 27 juin 1989, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Par ailleurs, aux termes du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 4. M. B A ne justifie pas, par les justificatifs épars et récents qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 1999 comme il le prétend, alors qu'en outre figure parmi ces justificatifs un certificat de constatation de blessures établi à Anjouan en 2019. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de futur père d'un enfant à naître de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié religieusement et de la présence à Mayotte de sa mère et de ses frères. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, il ne démontre pas la réalité de sa relation avec cette ressortissante française ni même qu'il résiderait actuellement avec elle, ayant en outre déclaré son domicile aux Comores sur son passeport délivré le 1er novembre 2022, non plus qu'être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. 5. Si M. B A soutient également que le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant à son éloignement, dès lors qu'il avait préalablement saisi le tribunal administratif des présents recours, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte, la circonstance qu'il ait présenté une demande d'admission au séjour à la préfecture étant, à cet égard, indifférente. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter ses deux requêtes en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2302587
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2302585_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel