TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302585_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes : - 3 novembre 2020 (3 points) - 29 avril 2021 (2 points) - 2 mars 2022 (3 points) - 16 janvier 2022 (4 points) 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points, dans un délai de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A. Le ministre fait valoir : - qu'une décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification de ces retraits de points, a été notifiée à M. A le 10 août 2022 ; - que, du fait de cette notification, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ; - que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points sur le capital de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions mentionnées par le requérant sont dépourvues d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points suite à des infractions commises les 3 novembre 2020, 29 avril 2021, 16 janvier 2022 et 2 mars 2022. En défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que ces conclusions sont dépourvues d'objet, le requérant s'étant depuis lors vu notifier une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, laquelle est devenue définitive. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction des décisions de retrait de points en litige, une décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire a régulièrement été notifiée à M. A le 10 août 2022. 5. Par suite et ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points mentionnées par l'intéressé étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302585_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel