TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302582_20231111
- Date
- 11 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B C, représenté par la SELARL Le Cab avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin, l'a déclaré en fuite ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait accordée, serait versée à la SELARL Le Cab. Il soutient que : - ayant été considéré comme " en fuite ", il est susceptible de faire l'objet, à tout moment, d'un transfert à destination de l'Autriche, alors que ce pays ne peut plus être considéré comme étant responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette circonstance est de nature à caractériser l'urgence ; - il est porté atteinte au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; - il ne s'est jamais soustrait, de façon intentionnelle et systématique, à une procédure de transfert. Il s'est présenté à toutes les convocations faites par l'administration et demeure à une adresse connue des services préfectoraux. Il ne peut donc être déclaré " en fuite " ; - le délai de reprise par les autorités autrichiennes étant écoulé, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 4. M. C, de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée. Le 22 mars 2023, il a présenté une demande d'asile. Constatant qu'il avait transité par l'Autriche, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers ce pays afin d'examen de sa demande, par un arrêté du 27 avril 2023, notifié le 16 mai 2023. Cet arrêté n'a toutefois pas été exécuté. M. C qui estime que l'administration le considère " en fuite " demande l'annulation de la décision qui le qualifie comme tel et d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Il doit être regardé comme demandant au juge, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa situation au regard du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, selon le requérant, l'existence d'une décision le regardant comme étant " en fuite " résulte d'un échange de courriels entre deux responsables de la croix rouge française dont l'un est chargé de la gestion du centre d'hébergement d'urgence où réside M. C et qui, à ce titre, l'accompagne dans ses démarches administratives, qui extrapolent d'une réponse faite par les services de la préfecture du Bas-Rhin à l'un d'entre eux, indiquant que M. C était toujours " en procédure Dublin ", que l'administration le considérerait comme étant " en fuite " au sens de cette procédure. Cet échange de courriels est insuffisant pour permettre d'établir l'existence de la décision en litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander au juge statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa situation au regard du droit d'asile, dont il n'est pas établi qu'il y serait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonctions et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent rejetées en application de l'article L. 552-3 du même code. ORDONNE: Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Boia représentant la SELARL Le Cab avocats. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 novembre 2023. Le juge des référés, O. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 novembre 2023
Référence
ORTA_2302582_20231111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA