TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302582_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023, prise sur recours gracieux, par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de revenir sur sa décision d'acceptation de sa demande de validation de services. Elle soutient qu'elle a commis une erreur lors de sa demande de validation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur régional de la caisse des dépôts et consignations de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services. / () Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. () ". 3. Mme A ne conteste pas avoir accepté la validation des services proposée par la CNRACL le 17 septembre 2022. Dès lors qu'en application de l'article 50 du décret 26 décembre 2003 précité, ce choix est irrévocable, la circonstance que la requérante se serait trompée en acceptant de valider l'état des services proposé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 17 février 2023 par laquelle la CNRACL a rejeté la demande de modification de ces états des services. La requérante ne soulève ainsi aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional de la caisse des dépôts et consignations de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2302582_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel