TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302575_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) d'ordonner sa mise en liberté immédiate ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 776-16 de ce code dispose que : " Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui () de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ". 2. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un arrêté du même jour, le requérant a été placé en retenue administrative, pour une durée de quarante-huit heures. La rétention de M. A a, par une ordonnance rendue le 1er août 2023 par la présidente de chambre de la cour d'appel de Paris, été prolongée pour une durée de vingt-huit jours au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. 3. Ainsi, le présent litige relève, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, non de la compétence du tribunal administratif d'Amiens, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Amiens, le 2 août 2023. La magistrate désignée, Signé P. BEAUCOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2302575_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel