TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302567_20230610
- Date
- 10 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 juin 2023, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre toute mesure de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de cette convention ; - ce même refus méconnaît, compte tenu de la célérité avec laquelle les éloignements sont mis en œuvre, le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de cette convention ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin à 10h00. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de la conjointe du requérant, lequel n'était pas présent, et de Me Rannou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 14 décembre 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, les mesures d'éloignement contestées prises à l'encontre de M. A procèdent d'un examen raisonnable et objectif de sa situation personnelle et administrative. Elles n'ont pas de caractère collectif. La circonstance que plusieurs étrangers fassent l'objet de mesures d'éloignement semblables prononcées le même jour par le préfet de Mayotte ne permet pas, par elle-même, de conclure à l'existence d'une expulsion collective au sens de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives. Le requérant n'est, dès lors, manifestement pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues. 4. En deuxième lieu, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que les conditions d'exécution à Mayotte de l'obligation de quitter le territoire français et l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire pour ce faire seraient constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'en outre il n'établit pas risquer d'être personnellement exposé à de tels traitements du fait de ces décisions. 5. En troisième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des mesures en litige d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, s'il invoque la brièveté des délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a en l'espèce saisi, par un recours suspensif, le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans pourtant faire valoir dans sa requête d'éléments circonstanciés propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre par le préfet de Mayotte à son encontre des décisions contestées le priveraient d'exercer son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à titre subsidiaire, la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 13 de cette convention, d'une privation de son droit à un recours effectif devant le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conditions et modalités d'interpellation, de contrôle d'identité, de notification des droits et de placement en rétention des individus concernés. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est présenté le 9 juin 2023 devant le juge des libertés et de la détention, lequel a mis fin à sa rétention administrative. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 8. M. A ne justifie pas, par les justificatifs épars et insuffisamment probants qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis quatre ans comme il le prétend, sa présence étant au demeurant récente. S'il fait valoir sa qualité de père d'une enfant française née le 27 mai 2022 à Mamoudzou, le requérant, dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne justifie pas de la réalité de sa communauté de vie avec la mère de l'enfant et cette dernière, seules présentes à l'audience, non plus que de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille par la seule production de quelques factures. Il ne fournit aucune indication sur ses conditions d'existence et d'insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 juin 2023
Référence
ORTA_2302567_20230610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA