TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302566_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la commune d'Ossun l'arrêt de travaux touchant la cave située sous l 'ancienne gare d'Ossun, en dépendance et usage du logement qu'il a acquis en 2015.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux de terrassement qui ont débuté dans la cave dont il a l'usage, qu'il pensait abandonné par la commune à la suite de son courrier du 23 avril 2022 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit du propriétaire de disposer librement de son bien dès lors que les travaux vont détruire de manière irréversible une partie de cette cave et ouvrir sa propriété à tous vents ;
- concernant son droit de propriété il invoque la prescription acquisitive liée à l'usage, la cave ayant une entrée depuis sa maison depuis sa construction en 1866 : affectée au logement du chef de gare, elle a aussi servi de soute à charbon et destiné au chauffage du logement et des bureaux et son alimentation en électricité se faisait depuis son habitation alors que le hangar de la commune d'Ossun attenant n'a pas d'entrée vers celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- protocole n° 1 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit enfin que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 sus rappelé, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
2. En l'espèce, M. A expose qu'il a acquis en 2015 auprès de la SNCF, gestionnaire du bâtiment, l'ancienne gare d'Ossun avec le logement à rénover à l'étage auquel est accolé un hangar acheté par la commune d'Ossun en 2018. Il indique que sous l'ancienne gare, en dépendance et usage du logement se trouve une petite cave qui ne figure pas dans son acte de vente, qui se prolonge sous le hangar sur une surface de 15m² et dont le seul accès se fait par sa propriété. La commune désirant louer ce hangar à un artisan en tant que dépôt, revendique la propriété de la cave pour raccorder le local aux réseaux, ce qu'il a contesté auprès de la mairie d'Ossun, qui par un courrier du 12 avril 2022 lui a indiqué qu'elle compte débuter des travaux dans cette cave, début mai.
3. Pour justifier de l'urgence à prononcer l'injonction sollicitée, M. A qui a de surcroît attendu le 6 octobre 2023 pour déposer une requête en référé-liberté contre les travaux envisagés dans la cave dont il a l'usage, se borne à se prévaloir de son courrier en réponse du 23 avril 2022 resté sans réponse, indiquant qu'il a constaté " ces jours derniers " que les travaux de terrassement ont débuté, ce qui lui aurait été confirmé oralement par la commune, en ouvrant une brèche dans la cave depuis leur propriété.
4. Toutefois, et alors qu'il ne produit aucun document justifiant à la date d'enregistrement de sa requête de travaux intervenus sur sa propriété, M. A ne démontre aucune urgence à ce que, dans les quarante-huit heures, il soit enjoint au maire de la commune d'Ossun de stopper les travaux de terrassement qu'il invoque. Il ne démontre au demeurant pas non plus que l'ouverture d'une brèche dans la cave à partir du hangar appartenant à la commune serait susceptible de porter à son droit de propriété une atteinte grave et manifestement illégale.
5. L'urgence à prendre les mesures sollicitées par M. A n'étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au maire de la commune d'Ossun.
Fait à Pau, le 6 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
SignéCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2302566_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA