TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302565_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Debard demande au tribunal de : 1°) constater la prescription des condamnations prononcées à son encontre objet du bordereau de situation en date du 10 juillet 2020 ; 2°) enjoindre au comptable du trésor public, sous une astreinte courant à compter du délai de 3 mois suivant la décision à intervenir de 500 € par mois de retard, de retirer les condamnations prescrites du fichier des condamnations pécuniaires ; 3°) condamner l'Etat à verser directement à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention ou d'une condamnation pécuniaire, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 24 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2302565_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel