TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302562_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions " 48 " portant retrait de points sur son permis de conduire, à la suite des infractions commises le 24 décembre 2019 (1 point), le 2 janvier 2020 (3 points), le 3 janvier 2020 (4 points), le 9 janvier 2020 (1 point) et le 10 janvier 2020 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les décisions litigieuses portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur l'ensemble des décisions portant retrait de points attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par cinq décisions " 48 ", consécutives aux infractions commises par M. B le 24 décembre 2019 et les 2, 3, 9 et 10 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de 10 points sur le permis de conduire de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 3. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, daté du 23 mars 2023, que les infractions commises par M. B le 24 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, si elles sont mentionnées, ne font pas apparaître de retraits de points sur son permis de conduire. Quant aux infractions commises les 2, 9 et 10 janvier 2020, elles ne sont pas mentionnées sur le relevé d'information intégral en cause, lequel ne fait dès lors apparaître aucun retrait de point correspondant. Les conclusions à fin d'annulation de M. B sont donc dirigées contre des décisions inexistantes, qui ne font pas grief. Elles sont donc manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Par suite, il y a lieu de les rejeter, de même que les conclusions à fin d'injonction de M. B, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2302562_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel