TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302555_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Nivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard du 8 novembre 2022 portant retrait de bourse nationale d'études du second degré à l'élève Houda B, ensemble la décision du 5 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard de prendre une décision d'attribution de la bourse nationale d'études du second degré dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Par décision du 8 novembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a décidé de retirer la bourse nationale d'études du second degré de lycée à l'enfant Houda B. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, la même autorité a confirmé sa décision de retrait. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant la seule légalité de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard du 5 janvier 2023 qui s'est substituée à la décision initiale. 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. La décision attaquée a été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard, comprenant le service interdépartemental de gestion des bourses. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard, et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 15 mai 2023. Le président de la 3° chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 mai 2023, La greffière, B. Flaesch 2302555
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302555_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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