TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302553_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la société Villa Les Chênes, représentée par Me Marouby, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation précontentieuse ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 84 994 euros mise à sa charge au titre de la taxe d'aménagement afférente aux titres de perception n° 077000 023 054 075 465240 2022 0055215 et n° 077000 023 054 075 465240 2022 0055593, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 4000 euros mise à sa charge au titre de la redevance archéologique par le titre de perception n° 077000 045 054 075 179944 2019 0025113, ainsi que des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code du Patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " () Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". 3. Aux termes de l'article L. 524-15 du code du patrimoine : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. ". 4. Il résulte de l'application combinée des termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, que les réclamations d'assiette en matière d'impôts directs locaux sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve le lieu d'imposition et que les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. Par suite, les réclamations d'assiette en matière de taxe d'aménagement sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve l'immeuble faisant l'objet du permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de la taxe et les requêtes dirigées contre les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. 5. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 6. En l'espèce, la société Villa Les Chênes conteste la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été notifiées par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne au titre du permis de construire accordé le 23 juillet 2018 pour un terrain situé à Montreuil. S'agissant d'une réclamation d'assiette en matière de taxe d'aménagement applicable à une opération de permis de construire dont l'examen relève de la compétence de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports de Seine-Saint-Denis il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées. Il en va de même au sujet de la réclamation faite en matière de redevance d'archéologie préventive. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Villa Les Chênes est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa Les Chênes et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 4 mai 2033. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2302553_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel