TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302551_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Weygand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission d'appel de la Ligue du Grand Est de football (LGEF) prise lors de sa réunion du 27 juillet 2023, en ce qu'elle a confirmé la décision du 26 mai 2023 de la commission régionale de l'arbitrage arrêtant la liste des affectations des arbitres de niveau " ligue " pour la saison 2023-2024 ; 2°) de mettre à la charge de Ligue du Grand Est de football une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 145-1 du code du sport : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". 3. En vertu des dispositions précitées du code du sport, la personne qui entend contester une décision d'une fédération, doit former un recours administratif préalable devant le comité national olympique et sportif français (CNOSF). A défaut de recours administratif préalable devant le CNOSF, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Il résulte de l'instruction que M. B, s'il a bien saisi ce comité, n'a pas attendu que ce dernier examine sa demande de conciliation et fasse des propositions à la Ligue du Grand Est, et que celle-ci prenne une nouvelle décision ou maintienne sa décision initiale. Par suite, la requête est prématurée et manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le président de la 2e chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2302551_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel