TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302549_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars et 30 juin 2023, M. P R, M. N C, M. T A, Mme U B, M. L M, Mme F M, M. K E, Mme D S, M. I O, Mme G J, M. V H et le syndicat des copropriétaires Le Carré Auber, représentés par Me Brault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93001 21 A0103/N° AT 93001 22 A0042 du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a accordé à la SAS Nexity Ir Programmes Grand Paris un permis de construire valant permis de démolir et demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, ensemble la décision du 13 août 2021 rejetant explicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la SAS Nexity Ir Programmes Grand Paris, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard au défaut d'intérêt à agir des requérants et à l'absence de qualité pour agir du syndic au nom du syndicat de copropriétaires et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard au défaut d'intérêt à agir des requérants, au défaut de qualité pour agir du syndicat de copropriétaires et à la m'absence de production des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Par un acte enregistré le 2 juin 2023, M. K E déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 5 juin 2023, Mme S déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 5 juin 2023, M. I O déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 9 juin 2023, M. et Mme M déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 3 juillet 2023, M. N C déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 7 juillet 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires Le Carré Auber déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 28 juillet 2023, Mme J et M. H déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un acte enregistré le 28 juillet 2023, M. R déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, représentée par Me Durand, donne acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par des actes enregistrés les 2, 5, 9 juin et 3, 7 et 28 juillet 2023, M. R, M. C, M. A, Mme B, M. et Mme M, M. E, Mme S, M. O, Mme J, M. H et le syndicat des copropriétaires Le Carré Auber déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'Aubervilliers, la SAS Nexity Ir Programmes Grand Paris ayant renoncé pour sa part aux conclusions présentées à ce titre, de la somme que la première réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. R, M. C, M. A, Mme B, M. et Mme M, M. E, Mme S, M. O, Mme J, M. H et du syndicat des copropriétaires Le Carré Auber. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P R, M. N C, M. T A, Mme U B, M. L M, Mme F M, M. K E, Mme D S, M. I O, Mme G J, M. V H, au syndicat des copropriétaires Le Carré Auber, à la commune d'Aubervilliers, à la SAS Nexity Ir Programmes Grand Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 août 2023 La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2302549_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel