TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302549_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Micou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 juin 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer le permis de conduire à titre provisoire, muni d'un point, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Il soutient que : - son permis de conduire était créditeur de 12 points au mois d'août 2019 et il n'a commis que de petits excès de vitesse ; - l'urgence est caractérisée, il est le gérant d'une société de maintenance de matériels de chantier, qui compte 15 salariés ; il est également technicien ; le réseau ferroviaire est inexistant ; il est également président d'un club de football ; - il existe un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où le capital de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date du 6 juin 2023 et que l'administration a commis une erreur de calcul. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3 Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient, d'une part, qu'eu égard à son activité professionnelle, la suspension de l'exécution de la décision attaquée paraît urgente. S'il a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant qu'il occupe les fonctions de gérant de société, il ne produit à l'appui de ses dires aucun autre document qui permettrait d'attester soit que la pérennité de son emploi est en jeu du fait de l'annulation de son permis de conduire, soit de la circonstance qu'aucun de ses collaborateurs ne peut le conduire pendant la durée de sa privation de titre de conduite, soit enfin que les bénéfices dégagés par son entreprise ne permettent pas, pour cette même durée limitée, de recruter un salarié ayant pour fonctions notamment de le conduire lorsque son travail l'appelle à l'extérieur sur des lieux non desservis par les transports en commun. D'autre part, la qualité de président d'un club sportif n'est pas, compte tenu des exigences de la sécurité routière, de nature à établir l'urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le requérant n'apporte donc pas, en l'état, de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302549_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
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